Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 22 juillet 2003
Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Le dossier de l'agent comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne saurait être fait mention dans ce dossier d'opinions politiques, d'activités syndicales ou de convictions religieuses ou philosophiques.
Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure la tenue des dossiers et leur communication aux agents qui en font la demande.