Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 05 août 1995

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Article 5

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 05 août 1995

I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité aux progrès de l'économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un ajustement au 1er janvier 1996. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d'invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d'assurance vieillesse concernés. Celles-ci donnent lieu à un rapport présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 1995.

III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.


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