Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6

Dans chaque zone de défense, le centre opérationnel de zone placé au sein de l'état-major de zone assure les missions opérationnelles définies à l'article R122-17 du code de la sécurité intérieure. Dans la continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en oeuvre les mesures de coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel ORSEC de zone. Dans ce cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone et par les représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement.

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