Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

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I. II. (paragraphes modificateurs).

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.


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