A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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Les éléments mentionnés à l'article 1er sont transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé concernée, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat. Pour l'exercice 2015, les données sont saisies dans le logiciel ARCAnH-RTC et transmises par le programme informatique dénommé « e-RTC », mis à disposition par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.

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