Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

JORF n°0073 du 26 mars 2016

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Article 5


Le chapitre Ierdu titre IV du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 341-22, sont insérés deux articles L. 341-23 et L. 341-24 ainsi rédigés :


« Art. L. 341-23.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.


« Art. L. 341-24.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros. » ;


2° Après l'article L. 341-22, il est inséré deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 2
« Information précontractuelle de l'emprunteur


« Art. L. 341-25.-Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.


« Art. L. 341-26.-Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


« Sous-section 3
« Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité


« Paragraphe 1
« Sanctions civiles


« Art. L. 341-27.-Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
« 1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou
« 2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou
« 3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.


« Art. L. 341-28.-Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


« Paragraphe 2
« Sanctions pénales


« Art. L. 341-29.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L. 313-13 de ne pas remettre à l'emprunteur une recommandation personnalisée ou de lui remettre une recommandation ne répondant pas aux exigences de l'article L. 313-13 est puni d'une amende de 30 000 euros.


« Art. L. 341-30.-Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.


« Art. L. 341-31.-Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit :
« 1° De ne pas fournir à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ;
« 2° De ne pas mettre en garde l'emprunteur, en méconnaissance de l'article L. 313-12, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ;
« 3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18.


« Art. L. 341-32.-Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros.


« Art. L. 341-33.-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 à L. 341-32 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 et L. 341-30 encourent également à titre de peines complémentaires les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. » ;


3° A la sous-section 2 de la section 2 :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 4
« Formation du contrat de crédit et du contrat principal »


b) Les articles L. 341-23 à L. 341-32 deviennent les articles L. 341-34 à L. 341-43 ;
c) Au nouvel article L. 341-34, les références : « L. 341-26, L. 341-27, L. 341-29 et L. 341-30 » deviennent les références : « L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41 » ;
d) Au nouvel article L. 341-35, la référence : « L. 313-26 » devient la référence : « L. 313-41 » ;
e) Au nouvel article L. 341-36, la référence : « L. 313-47 » devient la référence : « L. 313-62 » ;
f) Au nouvel article L. 341-37, les références : « L. 313-9 et L. 313-10 » sont remplacées par les références : « L. 313-24 et L. 313-25 » et la référence : « L. 313-23 » est remplacée par la référence : « L. 313-38 » ;
g) Au nouvel article L. 341-38, la référence : « L. 313-40 » est remplacée par la référence : « L. 313-55 » ;
h) Au nouvel article L. 341-39, les références : « L. 313-15 et L. 313-16 » sont remplacées par les références : « L. 313-30 et L. 313-31 » ;
i) Au nouvel article L. 341-40, la référence : « L. 313-19 » est remplacée par la référence : « L. 313-34 » ;
j) Au nouvel article L. 341-41, la référence : « L. 313-43 » est remplacée par la référence : « L. 313-58 » ;
k) Au nouvel article L. 341-42, la référence : « L. 313-20 » est remplacée par la référence : « L. 313-35 » et la référence : « L. 313-44 » est remplacée par la référence : « L. 313-59 » ;
l) Au nouvel article L. 341-43, la référence : « L. 313-23 » est remplacée par la référence : « L. 313-38 », la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » et la référence : « L. 313-47 » est remplacée par la référence : « L. 313-62 » ;
m) Les articles L. 341-33 et L. 341-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 341-44.-Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 341-38 et L. 341-40 à L. 341-43 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;


4° Après le nouvel article L. 341-44, il est inséré deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 5
« Exécution du contrat de crédit


« Paragraphe 1
« Sanctions civiles


« Art. L. 341-45.-Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


« Paragraphe 2
« Sanctions pénales


« Art. L. 341-46.-Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur ou au preneur ou de retenir sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions des articles L. 313-49, L. 313-52, L. 313-60 ou L. 313-61 est puni d'une amende de 300 000 euros.
« Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.


« Sous-section 6
« Dispositions communes aux sanctions civiles


« Art. L. 341-47.-Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » ;


5° A la section 3 :
a) Les articles L. 341-35 à L. 341-38 deviennent les articles L. 341-48 à L. 313-51 ;
b) Au nouvel article L. 341-51, la référence : « L. 341-37 » est remplacée par la référence : « L. 341-50 » ;
6° Il est inséré à la suite du nouvel article L. 341-51, une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Règle de conduite et rémunération


« Art. L. 341-52.-Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros. » ;


7° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Elle devient la section 5 ;
b) Les articles L. 341-39 à L. 341-47 deviennent les articles L. 341-53 à L. 341-61 ;
c) Au nouvel article L. 341-60, les références : « L. 341-42 à L. 341-45 » sont remplacées par les références : « L. 341-56 à L. 341-59 ».

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