Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée

JORF n°0254 du 30 octobre 2016

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 03 avril 2021

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 03 avril 2021

Abrogé par Arrêté du 1er avril 2021 - art. 8


L'employeur, qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail pour un ressortissant étranger qui ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
I. - Pour les renouvellements demandés au cours des deux premières années de validité de la carte de séjour « salarié » :
1. Lorsque le salarié occupe le même emploi que celui qui a justifié la délivrance de sa précédente autorisation de travail :
a) L'autorisation de travail délivrée pour le poste occupé ;
b) L'attestation d'emploi ou copie des trois derniers bulletins de paie ;
c) L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, et à la caisse des congés payés.
2. Lorsque le salarié souhaite exercer un autre emploi sous contrat à durée indéterminée, outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation :
a) Les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté correspondant au nouveau poste ;
b) Le cas échéant, en cas de perte d'emploi, l'attestation pôle emploi établie par son ancien employeur et justificatif de ses droits acquis à l'allocation d'assurance.
II. - Pour les renouvellements demandés, à l'issue de la deuxième année de validité de sa carte de séjour, et sous réserve du respect de la précédente autorisation de travail : une attestation d'emploi, dès lors que l'étranger titulaire de l'autorisation de travail délivrée sur le fondement du 8° du R. 5221-3 est autorisé à exercer tout emploi à l'issue de la deuxième année de validité de sa carte de séjour.
III. - Par dérogation au I et II, pour le titulaire de la carte de séjour portant la mention salariée délivrée selon la procédure prévue à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve du respect de la précédente autorisation de travail : une attestation d'emploi, dès lors qu'il est autorisé à exercer tout emploi après un séjour de douze mois continus.


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