Article 54 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II, du chapitre II du titre III et du titre IV du présent décret sont applicables aux assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de sa publication. Ils participent au collège électoral prévu au 3° de l'article 51.