Article 6
Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 septembre 1992
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de la régie, soit de l'entreprise, soit, le cas échéant, de l'activité transport de l'entreprise.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport public routier de personnes.