LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

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Article 153


I.-L'article L. 341-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »
II.-A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».
III.-La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »
IV.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-56 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 111-56-1.-Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.
« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 111-56-2.-Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

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