Décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française

JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères suivants :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune urbaine ayant une population d'au moins 5 000 habitants et dont la densité est supérieure à 150 habitants au km2, située dans une aire urbaine ayant elle-même une population d'au moins 15 000 habitants, calculée à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'écart de développement entre les IRIS des communes comprises dans le territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) La proportion des chômeurs dans la population active ;
b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
c) La proportion des jeunes inactifs non scolarisés dans la population des 18 à 25 ans ;
d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 à 64 ans ;
e) La proportion des familles monoparentales dans l'ensemble des familles ;
f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique.
Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 80.


Retourner en haut de la page