Article 28-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 57
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 54 (M)
Les plans de déplacements urbains portent sur :
1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, au 1° de l'article 28-1, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "en mettant en place un observatoire" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)