Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-920 du 21 juin 2022 - art. 5

    Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé.

    Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

    Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

    L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

    La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

    Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.


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