Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2013

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Article 117-3

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2013

Création Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 - art. 10

I.-Le Conseil national des barreaux transmet à la Chancellerie :

1° A la fin de chaque mois, le montant perçu au cours du mois au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel est versé le produit de la contribution pour l'aide juridique, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de la taxe, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de la taxe, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de la taxe et leur emploi.

II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la Chancellerie :

1° A la fin de chaque mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.


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