Décret n° 2015-828 du 6 juillet 2015 relatif à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

JORF n°0156 du 8 juillet 2015

    Article 1


    La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 6113-33 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, après les mots : « de l'activité médico-économique » sont ajoutés les mots : « et des données » ;
    b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé » ;
    c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
    2° L'article R. 6113-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6113-37. - Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :
    « 1° Huit représentants de l'Etat :
    « a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
    « b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
    « c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
    « d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
    « e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
    « f) Le directeur du budget ou son représentant ;
    « g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
    « h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
    « 2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;
    « 3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
    « 4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
    « Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. » ;


    3° A l'article R. 6113-41, après les mots : « directeur de l'agence, » sont ajoutés les mots : « le président du comité d'orientation, le président du conseil scientifique », et les mots : « le contrôleur financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle financier et » ;
    4° L'article R. 6113-43 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil délibère sur le programme de travail de l'agence ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes » ;
    b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les décisions relatives à la mise en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées au II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; »
    c) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les informations ou catégories d'informations dont il souhaite soumettre la réutilisation au paiement d'une redevance, en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; »
    5° Le troisième alinéa de l'article R. 6113-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
    6° Au deuxième alinéa de l'article R. 6113-45, il est ajouté la phrase suivante : « Il prépare et exécute le budget de l'agence et il prépare le rapport annuel d'activité » ;
    7° L'article R. 6113-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6113-46. - I. - A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
    « A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
    « II. - Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
    « 1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
    « a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
    « b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
    « c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
    « d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;
    « e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
    « f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
    « g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
    « 2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
    « 3° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;
    « 4° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ;
    « 5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;
    « 6° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
    « Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
    « Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
    « III. - Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
    « Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
    « IV. - L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. » ;


    8° Après l'article R. 6113-46, il est inséré un article R. 6113-46-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6113-46-1. - I. - Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.
    « Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.
    « II. - Le conseil scientifique comprend :
    « 1° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;
    « 2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    « 3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
    « 4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;
    « 5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
    « 6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ;
    « 7° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général.
    « Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
    « Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
    « Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
    « III. - Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
    « Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
    « IV. - L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. » ;


    9° L'article R. 6113-47 est ainsi modifié :
    a) Au début de l'article, il est ajouté la mention : « I. - » ;
    b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. - Les ressources de l'agence comprennent également :
    « 1° La contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévue au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 2° Le financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu par le III ter de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. » ;
    10° Aux articles R. 6113-36, R. 6113-40, R. 6113-41, R. 6113-43, R. 6113-45 et R. 6113-50, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général ».

    Retourner en haut de la page