Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 27 mars 2007

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Article 148 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 39 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2 du code de commerce, doit exposer de manière claire et précise, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs.

Au rapport visé à l'alinéa précédent, est obligatoirement joint un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.

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