LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

JORF n°0045 du 22 février 2014

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Article 11


I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : «, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes » ;
― à la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu et les modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par décret.
« Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une consultation préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2251-3, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
3° Après le vingtième alinéa de l'article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;
4° Au début de l'article L. 2564-19, les mots : « L'antépénultième » sont remplacés par les mots : « Le vingtième » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis du II de l'article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
6° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; » ;
7° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 5215-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
9° Le 4° du I de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; » ;
10° Après le II de l'article L. 5215-20-1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;
12° Le 4° du I de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
« Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. » ;
13° Le 3° du II de l'article L. 5219-1 est ainsi rédigé :
« 3° En matière de politique de la ville :
« a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; » ;
14° Le 4° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; ».
II. ― Après le 4° du I de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, le mot : " huit ” est remplacé par le mot : " neuf ” ».

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