LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

JORF n°0045 du 22 février 2014

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Article 17


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l'article L. 302-1 est ainsi rédigé :
« ― les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; » ;
2° Après le b de l'article L. 302-4, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
3° Le d de l'article L. 313-3 est complété par les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;
4° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
5° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

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