LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)

JORF n°0045 du 22 février 2014

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Article 4


I. ― Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les projets de renouvellement urbain. »
II. ― L'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifié :
1° Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Une fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet effet. »

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