Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 29 septembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2008-1009
du 26 septembre 2008 - art. 11
Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.L'avis des conseils municipaux doit être émis dans un délai de deux mois passé lequel l'avis est réputé émis.