Décret n° 2015-769 du 29 juin 2015 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés

JORF n°0149 du 30 juin 2015

    Article 2


    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'article D. 722-25 est modifié de la façon suivante :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent » sont remplacés par les mots : « ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 et n'exerçant » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 ainsi que de leur collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 dans les conditions prévues par l'article L. 722-17. » ;
    c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. » ;
    2° L'article D. 722-25-1 est abrogé ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-13, les mots : « ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article » sont supprimés ;
    4° Après l'article D. 731-131, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. D. 731-131-1.-Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :
    « 1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;
    « 2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.
    « Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25. »

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