A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 7

A venir - Version du 01 janvier 2999


L'article 311-48 est ainsi modifié :
I. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes :
« 1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme “MEDIA” mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande, établi en France. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
« Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
« 2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 000 € hors charges sociales, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 400 € pour une durée cumulée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
« Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
« 3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
« Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
« Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services à la demande, mentionné à l'article 311-8 ou à l'article 311-9, et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés.
« 4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
« a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
« b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger qui a contracté avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
« c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté.
« Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
« 5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
« a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12 et répondant aux conditions suivantes :


« - être établi en France ;
« - ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant au sens du même article ;
« - ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production déléguée établie en France ;
« - ne pas être contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant au sens du même article ;


« b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnue d'utilité publique française ;
« d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ;
« e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme « MEDIA » du programme « Europe créative », prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme « Europe créative » (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive « Education, audiovisuel et culture » instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013.
« Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis.
« Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
« 6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande, selon les modalités suivantes :
« a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ;
« b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 50 000 € ;
« c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ;
« d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal 90 000 €.
« Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
« Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée cumulée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
« Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
« B. - Les coefficients peuvent être bonifiés :
« 1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ;
« 2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4.
« C. - L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
II. - Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « historiques, scientifiques, » est inséré le mot : « artistiques » et les mots : « ces deux » sont remplacés par les mots : « plusieurs de ces ».
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel. »
3° Au quatrième alinéa, les mots : « historiques ou scientifiques » sont remplacés par les mots : « historiques, scientifiques ou artistiques ».
4° Le 1° est remplacé par un A ainsi rédigé :
« A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III ;
5° Au 4°, les mots : « historique ou scientifique » sont remplacés par les mots : « historique, scientifique ou artistique ».
6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision. »
7° En conséquence du 4°, les références 2°, 3° et 4° sont respectivement remplacées par les références B, C et D.
III. - Au V le nombre : « 520 » est remplacé par le nombre : « 416 ».

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