Article 38-3 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 17 () JORF 7 janvier 1993
Les armes de la cinquième ou septième catégorie, à l'exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, doivent faire l'objet d'une déclaration par leur détenteur auprès du préfet du département du lieu de domicile, sauf si ces armes ont été acquises dans les dix dernières années à compter de la publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 auprès d'une personne habilitée à faire le commerce des armes.
Cette déclaration doit être effectuée pour les armes actuellement détenues dans le délai d'un an à compter de la publication de ce même décret.