A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, les dispositions de l'accord du 8 septembre 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 2.5.2, le neuvième alinéa de l'article 5.3.2, le dernier alinéa de l'article 5.3.3 et le premier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l'article 6.1 sont étendus sous réserve du respect des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4.2 et le sixième alinéa de l'article 4.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.
Le deuxième de l'article 5.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Le tableau du premier alinéa de l'article 6-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
Le paragraphe consacré au plan de formation des entreprises de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-6 et R. 6332-4 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe consacré à la professionnalisation de l'article 6.1 est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
L'article 7.1 est étendu d'une part sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

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