Version en vigueur du 04 mars 1997 au 19 mai 2006

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Article 2

Version en vigueur du 04 mars 1997 au 19 mai 2006

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.


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