Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 14 février 2006

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Article 2

Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 14 février 2006

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

Cette commission, placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, comprend :

a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;

b) Le recteur d'académie ou son représentant ;

c) Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;

d) Un représentant des personnels désigné en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;

e) Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.

A chaque représentant visé aux c et d ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui, et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Les représentants visés aux c et d ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.


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