Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 20 janvier 2005

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Article 2

Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 20 janvier 2005

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux article 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

La commission départementale est composée :

- du préfet du département, président, ou de son représentant ;

- du recteur d'académie ou de son représentant ;

- du chef de service administratif concerné par le recrutement ;

- d'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département.


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