Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 08 octobre 1958 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Les armes et les munitions de la première ou de la quatrième catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article 15 ci-dessus.
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la première catégorie ou de la quatrième catégorie doivent être constatés suivant des formes fixées par décret.