Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

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Article 62

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 39 II JORF 19 juillet 1986

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.



Pénalités fixées par l'article 132 de l'ordonnance.

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