Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 4 () JORF 4 janvier 1985

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent décret et du décret pris pour son application est réputée non écrite.


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