LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1)

JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 août 2023

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 août 2023

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 38
Modifié par Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 - art. 2

I. ― Jusqu'au 31 décembre 2025, les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité peuvent, sur leur demande écrite, bénéficier d'une promotion dénommée "promotion fonctionnelle", dans les conditions et pour les motifs prévus au présent article.

La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

Pour bénéficier d'une promotion fonctionnelle, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent avoir accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour être promu en application du présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.

II. ― Nul ne peut être promu en application du présent article à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps.


La commission instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement spécial. Les décisions précisent l'ancienneté dans le grade de promotion au terme de laquelle intervient la radiation des cadres ou l'admission dans la deuxième section des officiers généraux.

A l'issue du processus de sélection prévu aux alinéas précédents, la promotion fonctionnelle est décidée par le ministre de la défense, sous réserve de l'accord écrit préalable de l'intéressé. Cet accord vaut engagement d'occuper la fonction mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article et acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux, qui ne peut intervenir moins de vingt-quatre mois et plus de quarante-huit mois après la promotion.

Le refus d'occuper la fonction liée à la promotion fonctionnelle entraîne la perte du bénéfice de celle-ci.

III. ― La promotion fonctionnelle est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 et 38 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.

IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.


Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019, l’arrêté prévu au IV de l’article 37 de la loi du 18 décembre 2013, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, est publié avant le 31 décembre 2019.

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