- TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
- TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
- TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 68-32)
- Chapitre Ier : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 36 à 41)
- Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-18-3)
- Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois. (Articles 45 à 48)
- Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
- Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
- Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
- Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
- Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
- Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
- Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
- Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
- Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
- Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
- Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-1)
- Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
- Section 2 : Règles application à l'organisation des tournois de texas hold'em poker. (Articles 57-5 à 57-13)
- Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
- Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
- Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
- Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique (Articles 67-1 à 67-20)
- Section 1 : Règles communes applicables aux jeux de contrepartie et aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-2 à 67-4)
- Section 2 : Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques (Articles 67-5 à 67-12)
- Section 3 : Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-14 à 67-13)
- Section 4 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 67-17 à 67-20)
- Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits "machines à sous (Articles 68-1 à 68-32)
- Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance (Articles 68-2 à 68-9)
- Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos (Articles 68-10 à 68-27)
- Article 68-10
- Article 68-11
- Article 68-12
- Article 68-13
- Article 68-14
- Article 68-15
- Article 68-16
- Article 68-17
- Article 68-18
- Article 68-19
- Article 68-20
- Article 68-20-1
- Article 68-20-2
- Article 68-20-3
- Article 68-21
- Article 68-22
- Article 68-22-1
- Article 68-22-2
- Article 68-23
- Article 68-24
- Article 68-25
- Article 68-26
- Article 68-27
- Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 68-28 à 68-32)
- TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 69 à 87)
- TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 95)
Article 44
Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 31 octobre 2010
Fonctionnement des jeux.
Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ainsi que le trésorier-payeur général ou son représentant et le comptable du Trésor, chef de poste.
La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le casino est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie.
Le directeur responsable du casino en avise immédiatement les personnes visées à l'alinéa 1 du présent article.