Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005

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Article 41-4 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Si l'application du barème fixé par l'article 41-2 ou l'application du barème départemental ne permet pas au demandeur d'être admis de plein droit au bénéfice de l'aide médicale ou s'il n'existe pas de barème départemental, la demande de l'intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40 et de ses charges.

Sont considérées comme charges au sens de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles les sommes que l'intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles.

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