Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 06 janvier 2006

    Article 13

    Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 7 () JORF 19 novembre 1997

    Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

    La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

    Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

    Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

    Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.


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