Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 109 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 9° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1520 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, aux choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement.

Les agents promus au grade adjoint administratif principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 8e échelon

SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 9e échelon

SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 1er

Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majoré d'un an.

SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe : 10e échelon

SITUATION dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe : Echelon 2e

Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.


Retourner en haut de la page