Arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande

JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2017

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06 janvier 2017


Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).


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