Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 06 décembre 1994

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 06 décembre 1994

Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 26 () JORF 6 janvier 1988) A(Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Des magistrats des chambres régionales des comptes peuvent, avec leur accord, être délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. " Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 82-970 du 16 novembre 1982, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. "
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