Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement

JORF n°0246 du 22 octobre 2010

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Article 10


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 3 du chapitre du IX titre II du livre II est ainsi rédigé : « Section 3. ― Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 » ;
2° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 1 intitulée : « Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto » comprenant les articles L. 229-20 à L. 229-23 ;
3° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Autres unités définies par le protocole de Kyoto


« Art.L. 229-24.-I. ― Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
« II. ― Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège. » ;
4° Il est créé, dans la section 3 du chapitre IX du titre II du livre II, une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Dispositions communes


« Art.L. 229-24-1.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. »

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