Article 15
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970
Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.