Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016

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Article 46 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187

Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans toutes les informations utiles relatives à :

a) La qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés ;

b) L'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément au II de l'article 7 ;

c) L'application des dispositions des articles 8 et 27 à 31 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

L'entité adjudicatrice prend les mesures appropriées pour être en mesure de donner toute information sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.

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