Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 27 juillet 2000

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Article 1

Version en vigueur du 10 septembre 1999 au 27 juillet 2000

En application de l'article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre :

- de l'article 1799-1 du code civil ;

- de l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;

- de l'article L. 530-1 du code des assurances ;

- de l'article L. 231-2 (k) du code de la construction et de l'habitation ;

- des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation ;

- de l'article R. 141-2 du code rural ;

- de l'article 3-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

- de l'article 27 (alinéa 2) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

- de l'article 7-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ;

- de l'article 67 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

- des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;

- de l'article 9 de l'ordonnance du 6 août 1945 susvisée ;

- de l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 susvisé ;

- des articles 7-2, 8, 9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 susvisé ;

- de l'article 3 (2°) du décret du 26 avril 1989 susvisé ;

- de l'article 9-2 du décret du 28 janvier 1998 susvisé ;

- de l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;

- de l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.


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