Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

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Article 118 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables du Trésor.

Sauf autorisation donnée par le ministre des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.

Le ministre des finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut leur être alloué.


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