- TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS (Articles 3 à 83)
- TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS (Articles 84 à 148)
- Chapitre Ier : Procédure de traitement des situations de surendettement. (Articles 84 à 104)
- Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire. (Articles 105 à 113)
- Chapitre III : Mesures relatives au maintien dans le logement (Articles 114 à 126)
- Chapitre IV : Moyens d'existence. (Articles 127 à 140)
- Chapitre V : Droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture. (Articles 141 à 148)
- TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES. (Articles 150 à 158)
Article 113
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998
L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.
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