Ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte

JORF n°0022 du 26 janvier 2013

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Article 2


L'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 42, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :


« TITRE VI BIS



« ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE


« Art. 42-1. - Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'article L. 831-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1” sont remplacés par les mots : "à Mayotte” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2” sont remplacés par les mots : "l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte.” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« "Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale.” ;
« 2° La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 831-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« "Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.” ;
« 3° Au second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : "ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles” sont supprimés ;
« 4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 834-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "Le plafond mentionné aux troisième et quatrième alinéas est le plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.” » ;
« 5° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : "soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code” sont remplacés par les mots : "soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : "aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code” sont remplacés par les mots : "à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : "des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "du présent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée”.
« Art. 42-2. - Outre les revalorisations prévues par l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code.
« Art. 42-3. - La gestion de l'allocation de logement sociale à Mayotte est confiée à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. 42-4. - L'allocation de logement sociale instituée par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte. »

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