A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011.
Les articles 1.3 et 1.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 3.2.1.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
L'article 4.2.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-43, L. 3121-45, L. 2323-29 du code du travail, et des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540). L'accord doit être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise afin de satisfaire pleinement aux dispositions légales et jurisprudentielles.
L'article 5.1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3141-4 du code du travail.
L'article 9.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, qui conditionne le bénéfice de l'indemnité de licenciement à l'existence d'une seule année d'ancienneté.
L'article 9.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 9.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-42, L. 1225-54, L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
Les articles 6.2 et 6.5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils prévoient un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'un organisme assureur, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
Les termes : « en joignant, soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance » figurant à l'article 6.8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail.
L'article 14.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail interdisant les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, la mention SMIC figurant au niveau A de la grille salariale de l'annexe 2 doit s'entendre comme correspondant à la valeur du SMIC à la date de conclusion de l'accord, soit 9,19 euros. Pour autant, l'annexe 2 est étendu sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 9,53 euros au 1er janvier 2014.

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