Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ;
b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ;
c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus.