Décret n°2000-819 du 28 août 2000 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage

Version en vigueur du 30 août 2000 au 08 septembre 2005

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 août 2000 au 08 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 2005

    Le produit des versements effectués au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :

    a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et d'un quotient :

    - dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;

    - et dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

    b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

    Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

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