Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement

JORF n°0008 du 10 janvier 2015

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Article 23


A la suite de l'article 51, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :


« Art. 51-1. - I. - Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.
« Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
« II. - Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.
« La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.
« La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.
« S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, il est mis fin à la police des mines à compter d'un an après la date de notification du récépissé.
« III. - En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.
« La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant. »

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