LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

JORF n°0151 du 2 juillet 2010

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Article 26


I.-L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ».
II.-Après l'article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-22-1.-Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. »
III.-Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Dispositions relatives aux engagements de caution


« Art.L. 443-1.-Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil. »

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