Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande.

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sauf ce qui est dit à l'article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l'article 11, par l'autorité prévue à l'article 13 :

A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :

1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;

2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;

3° l'amende de 3 à 45 euros pour les officiers, de 0,75 à 15 euros pour les maîtres et hommes d'équipage.

B - Pour les passagers :

Les arrêts dans la limite de quinze jours.


Retourner en haut de la page